|
EN BREF…
Le code du travail prévoit 11 jours de fêtes : 1er janvier, lundi de
Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet,
Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, Noël (25
décembre). Hormis le 1er mai, les jours fériés ne sont pas
nécessairement non travaillés (" chômés ").
A l’occasion des fêtes chômées, l’employeur ou la convention collective
applicable à l’entreprise peut accorder un jour de repos supplémentaire
entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, communément
appelé pont, susceptible de récupération. Des dispositions
particulières s’appliquent aux jeunes salariés de moins de 18 ans.
A savoir !
Certaines régions ou professions peuvent bénéficier de jours fériés
supplémentaires. Par exemple, en Alsace le vendredi saint et le 26
décembre ou dans le secteur de la couture parisienne, le 25 novembre.
Quelles caractéristiques ?
Le 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour
tous les salariés. Dans les entreprises qui ne peuvent interrompre leur
activité (hôpitaux, transports…), le salarié qui travaille le 1er mai
perçoit alors double salaire.
Les autres jours fériés
Les jours fériés autres que le 1er mai sont chômés dans l’un des cas suivants :
- la convention collective ou un usage applicable à l’entreprise le prévoit,
- l’employeur l’autorise.
Ils sont alors rémunérés sous certaines conditions (avoir trois mois
d’ancienneté dans l’entreprise, avoir travaillé effectivement 200
heures dans les deux mois précédant le jour férié, avoir été présent le
dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de
travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalable
accordée) s’ils tombent un jour qui devait être normalement travaillé.
L’employeur ne peut demander au salarié de récupérer les jours chômés
en reportant les heures non travaillées sur d’autres jours.
A défaut de fixation d’une autre date par une convention ou un
accord collectif, la « journée de solidarité » créée par la loi du 30
juin 2004 sera fixée au Lundi de Pentecôte.
Les ponts
Il s’agit d’un (voire deux) jour chômé donné entre un jour férié et un
jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels. Il
peut être accordé par l’employeur ou prévu par la convention collective
dont l’entreprise relève. De la même façon, les journées de pont sont
ou non rémunérées.
Les journées de pont peuvent donner lieu à récupération : l’employeur
peut augmenter la durée du travail (à hauteur des heures chômées dans
le cadre du pont). Les heures ainsi effectuées sont rémunérées au taux
habituel, sans majoration, puisqu’il s’agit d’heures normales dont
l’exécution a été différée dans le temps.
Les conditions de la récupération : elle doit avoir lieu dans les
12 mois précédant ou suivant les heures perdues. Sauf exception, la
durée du travail ne peut augmenter, du fait de la récupération, de plus
d’1 heure par jour ni de plus de huit heures par semaine. Enfin,
l’inspecteur du travail doit être préalablement informé des modalités
de la récupération.
Les dispositions applicables aux jeunes travailleurs
Le repos des jours fériés est en principe obligatoire pour les jeunes
salariés et apprentis de moins de 18 ans, qu’il s’agisse du 1er mai ou
d’un des autres jours fériés prévus par la loi. Toutefois, dans les
secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité
le justifient et dont la liste est fixée par décret (à paraître), une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve que
les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations
bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire
Références
• Code du travail : articles L. 212-16 et L. 212-17 (journée de
solidarité), L 222-1 (fêtes légales), L 222-1-1 (interdiction de
récupération des jours fériés), L 222-2 (jeunes de moins de 18 ans), L
222-5 à L 222-9 (1er mai), L 212-2-2 et D 212-1 à D 212-4 (ponts et
récupération)
• Dernier texte paru : Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (JO du 3 août). |