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06-01-2009
 
 
Les jours fériés et les ponts Version imprimable Suggérer par mail
EN BREF…
Le code du travail prévoit 11 jours de fêtes : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, Noël (25 décembre). Hormis le 1er mai, les jours fériés ne sont pas nécessairement non travaillés (" chômés ").
A l’occasion des fêtes chômées, l’employeur ou la convention collective applicable à l’entreprise peut accorder un jour de repos supplémentaire entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, communément appelé pont, susceptible de récupération. Des dispositions particulières s’appliquent aux jeunes salariés de moins de 18 ans.

  A savoir !
Certaines régions ou professions peuvent bénéficier de jours fériés supplémentaires. Par exemple, en Alsace le vendredi saint et le 26 décembre ou dans le secteur de la couture parisienne, le 25 novembre.

Quelles caractéristiques ?

Le 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés. Dans les entreprises qui ne peuvent interrompre leur activité (hôpitaux, transports…), le salarié qui travaille le 1er mai perçoit alors double salaire.

Les autres jours fériés
Les jours fériés autres que le 1er mai sont chômés dans l’un des cas suivants :
- la convention collective ou un usage applicable à l’entreprise le prévoit,
- l’employeur l’autorise.

Ils sont alors rémunérés sous certaines conditions (avoir trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, avoir travaillé effectivement 200 heures dans les deux mois précédant le jour férié, avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalable accordée) s’ils tombent un jour qui devait être normalement travaillé. L’employeur ne peut demander au salarié de récupérer les jours chômés en reportant les heures non travaillées sur d’autres jours.

A défaut de fixation d’une autre date par une convention ou un accord collectif, la « journée de solidarité » créée par la loi du 30 juin 2004 sera fixée au Lundi de Pentecôte.

Les ponts
Il s’agit d’un (voire deux) jour chômé donné entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels. Il peut être accordé par l’employeur ou prévu par la convention collective dont l’entreprise relève. De la même façon, les journées de pont sont ou non rémunérées.

Les journées de pont peuvent donner lieu à récupération : l’employeur peut augmenter la durée du travail (à hauteur des heures chômées dans le cadre du pont). Les heures ainsi effectuées sont rémunérées au taux habituel, sans majoration, puisqu’il s’agit d’heures normales dont l’exécution a été différée dans le temps.

Les conditions de la récupération : elle doit avoir lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les heures perdues. Sauf exception, la durée du travail ne peut augmenter, du fait de la récupération, de plus d’1 heure par jour ni de plus de huit heures par semaine. Enfin, l’inspecteur du travail doit être préalablement informé des modalités de la récupération.

Les dispositions applicables aux jeunes travailleurs
Le repos des jours fériés est en principe obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans, qu’il s’agisse du 1er mai ou d’un des autres jours fériés prévus par la loi. Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret (à paraître), une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire

Références

• Code du travail : articles L. 212-16 et L. 212-17 (journée de solidarité), L 222-1 (fêtes légales), L 222-1-1 (interdiction de récupération des jours fériés), L 222-2 (jeunes de moins de 18 ans), L 222-5 à L 222-9 (1er mai), L 212-2-2 et D 212-1 à D 212-4 (ponts et récupération)
• Dernier texte paru : Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (JO du 3 août).

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