Site portail de la restauration et de l'hôtellerie
Accueil arrow Immobilier / Commerce arrow Index arrow Bail commercial : Le bail peut il ne pas être renouvelé ?
06-01-2009
 
 
Bail commercial : Le bail peut il ne pas être renouvelé ? Version imprimable Suggérer par mail
Source : LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr

CODE DU COMMERCE

Article L145-14
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Article L145-17
I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :

1º S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

2º S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
< Précédent   Suivant >
Annonceurs
netimpact
Job-HRT
Immo-chr
Groupe immo invest
Demande de renseignement pour afficher votre logo sur le portail www.restauration-hotellerie.com
Newsletter
Inscrivez vous
Adresse email :
cocktail
Cinéma
franchises à la une
Bistrot du boucher
Brochettes & Cie
Les moulins bleus
Pain et Friandises
Romarin
La tartinerie
Services Franchises
 
Top! Top!