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20-11-2008
 
 
rendement chablisien Version imprimable Suggérer par mail
Le 29-10-05
A titre expérimental jusqu’à la fin de la campagne 2009-2010 et par dérogation aux dispositions de l’article D. 641-80 du code rural, tout producteur peut produire un volume complémentaire individuel supérieur au rendement de base prévu à l’article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, au plafond limite de classement défini en application de l’article D. 641-76 du code rural pour les appellations d’origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis » complétée soit par le nom du climat d’origine, soit par l’expression premier cru, soit par l’un et l’autre et « Chablis grand cru ».
La production de ce volume ne peut conduire au dépassement du rendement butoir défini à l’article D. 641-76 du code rural
1. Un volume complémentaire individuel correspondant à un nombre entier d’hectolitres peut être constitué à condition qu’il n’excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l’article D. 641-56 du code rural.

Le volume complémentaire individuel cumulé sur plusieurs campagnes ne peut excéder :

30 hectolitres par hectare pour les appellations « Petit Chablis » et « Chablis » ;

29 hectolitres par hectare pour l’appellation « Chablis » complétée soit par le nom du climat d’origine, soit par l’expression premier cru, soit par l’un et l’autre ;

27 hectolitres par hectare pour l’appellation « Chablis grand cru ».

2. Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant au dépassement du volume complémentaire individuel cumulé sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l’article D. 641-80 du code rural.
Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d’une campagne donnée, à condition :

- que cette libération soit justifiée :

- par l’insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l’appellation considérée ;

- ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;

- que cette libération porte sur une quantité minimale de 1 hectolitre de vin par hectare de vigne pour lequel est revendiquée l’une des appellations d’origine visées à l’article 1er du présent décret ;

- que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l’exploitation pour lesquelles est revendiquée l’une des appellations d’origine contrôlée visées à l’article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n’excède pas le rendement de base défini en application de l’article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation.


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