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05-12-2008
 
 
Contrat de travail / Les clauses particulières Version imprimable Suggérer par mail
Quelles caractéristiques ?


La clause de mobilité
Une mutation géographique ou une mobilité professionnelle (déplacements fréquents) peut être prévue à l’avance dans le contrat de travail ou dans le cadre de la convention collective applicable. La clause de mobilité est licite à condition de ne pas être abusive ou déloyale (délai de prévenance suffisant lors de son application, maintien de la rémunération, intérêt de l’entreprise…). La clause de non-concurrence
Prévue par la convention collective, dans le contrat de travail, au moment de l’embauche ou, à défaut, au cours de son exécution ou lors de sa rupture, cette clause a pour objectif d’éviter que le salarié par ses activités nuise à son ancien employeur.
Elle est valide si l’ensemble de ces conditions est respecté :
- limitation de la clause dans le temps (durée déterminée), dans l’espace (zone géographique) et quant à la nature des activités professionnelles ;
- versement par l’employeur d’une contrepartie financière au salarié ;
- intérêt légitime de l’entreprise.
La clause s’applique en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

La clause de dédit-formation
Le salarié s’engage en contrepartie de la formation suivie dans le cadre de son contrat de travail, à rester au service de l’employeur pendant une certaine durée. En cas de départ anticipé, le salarié doit verser une indemnité à l’employeur.
Une telle clause est licite à condition que :
• l’employeur ait investi au-delà de son obligation légale ou conventionnelle (formation particulièrement onéreuse) ;
• l’indemnité prévue soit en rapport avec les frais engagés par l’employeur ;
• le salarié puisse démissionner.

La clause de dédit formation est interdite dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, de qualification, d’orientation ou d’adaptation (ces 3 derniers contrats, bien que ne pouvant plus être conclus, peuvent toujours être en cours d’exécution).

Références

• Code du travail : articles L 981-7 (interdiction des clauses de dédit-formation dans les contrats de professionnalisation) et L. 981-10 dans sa version en vigueur avant la loi du 4 mai 2004 (contrats de qualification, d’orientation et d’adaptation).
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