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Contrat de travail saisonnier |
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EN
BREF…
Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches
normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en
fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,…) ou des modes de vie
collectifs (tourisme…). Cette variation d’activité doit être indépendante de la
volonté de l’employeur.
| Quelles caractéristiques
? |
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Le terme du contrat
saisonnier Certains CDD, parmi lesquels le contrat saisonnier, peuvent ne pas
comporter de date précise d’échéance.
Si tel est le cas, le contrat
saisonnier doit néanmoins préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison
et mentionner une durée minimale d’emploi (librement fixée entre l’employeur et
le salarié).
Le salarié dont le contrat de travail à caractère
saisonnier s’achève et qui a effectué des heures supplémentaires, peut demander à son employeur la
conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire
obstacle à un autre emploi ou au suivi d’une formation.
La succession de contrats saisonniers Renouveler un contrat
saisonnier avec le même salarié est possible s’il est conclu afin de pourvoir un
emploi effectivement saisonnier (non permanent) et dans le respect des règles
relatives aux CDD.
Ne sont pas saisonniers, les contrats
conclus pour une période coïncidant avec la durée d’ouverture ou de
fonctionnement de l’entreprise (par exemple, contrat signé avec un serveur
pendant les 6 mois d’ouverture d’un restaurant d’une station de
ski).
La clause de reconduction Le
contrat de travail peut comporter une clause prévoyant sa reconduction d’une
saison à l’autre.
Précaution à observer pour éviter la requalification du
contrat en contrat de travail à durée indéterminée : la rédaction de la clause
ne doit pas avoir pour effet d’imposer la reconduction automatique. Elle doit
simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié.
Une
convention ou un accord collectif applicable à l’entreprise peut imposer à
l’employeur ayant occupé un salarié saisonnier de le réemployer pour la même
saison de l’année suivante.
Pour le calcul de l’ancienneté du
salarié, il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère
saisonnier successifs qu’il a effectué dans une même
entreprise.
. Code du travail : articles L 122-1-1 3° (recours au contrat
saisonnier), L 122-3-4 (non versement de l’indemnité de précarité), L 122-3-15
(clause de reconduction) . Dernier texte publié : Loi n° 2005-157 du 23
février 2005 « relative au développement des territoires ruraux »
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