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05-12-2008
 
 
Les dossiers DRH - Les conflits - La compétence territoriale du conseil de prud’hommes Version imprimable Suggérer par mail
Il y a au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Il s’étend à l’ensemble de la circonscription dans le cas où il est unique mais les textes admettent plusieurs conseils de prud’hommes. En effet, le code du travail indique que pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud’hommes peuvent être créés dans le ressort d’un tribunal de grande instance (article L.511-3 du code du travail). Sur le territoire, nous comptons 271 conseils de prud’hommes. En général, le conseil des prud’hommes géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel est placé l’établissement où est accompli le travail. Cependant, d’autres possibilités sont autorisées par décrets codifiés dans le code du travail.

Le principe de compétence

La compétence territoriale est la faculté pour une juridiction d’avoir à connaître un litige en fonction de sa situation géographique. En droit commun, le domicile du défendeur est la règle dans la compétence territoriale. En ce qui concerne le code du travail, le précepte de compétence établit le lieu de travail, le domicile du salarié, les particularités proposées au salarié dans le choix de la juridiction. Celui-ci trouve son principe à l’article R.517-1 du code du travail qui indique : « Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou est effectué le travail ». Il indique également que « si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.

La compétence géographique du conseil de prud’hommes est d’une part la situation de l’établissement où est effectué le travail. La notion d’établissement est toute usine, tout atelier, tout chantier dans lequel sont réunis des ouvriers ou des employés travaillant sous la direction du chef d’entreprise ou de ses représentants. C’est en conséquence, un chantier, un atelier, un bureau, un magasin... Ainsi, la jurisprudence adopte d’une manière très efficace la notion d’établissement. D’autre part, la compétence est le domicile du salarié. Elle concerne certains salariés comme le travailleur à domicile, le VRP, l’artiste. En général, le salarié travaillant en dehors du siège de son entreprise ou de ses établissements. Cette notion de domicile est le lieu du principal établissement de la personne (article 102 du code civil) lors de la saisine du conseil.

Une clause du contrat de travail qui envisage un autre conseil est réputée non écrite (articles L.121-3 et R.517-1 du code du travail).

Les éventualités proposées

Le code du travail donne deux autres possibilités au salarié (article R.517-1 du code du travail). En effet, il indique « Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ». Comme le précise cet article, cette possibilité n’est admise que pour le salarié. Il a le choix d’utiliser ou non cette alternative. Le lieu où l’employeur est établi sera le siège social de l’entreprise ou l’un de ses établissements.

Le salarié peut donc saisir le conseil de prud’hommes du lieu où le contrat de travail a été conclu même si celui-ci ou l’employeur n’est pas domicilié dans le ressort de ce conseil.

La dérogation

L’employeur ou le salarié a la possibilité de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cette éventualité est permise quand un conseiller prud’hommes est partie dans le litige concerné. En effet, le nouveau code de procédure civile notifie que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction (conseil de prud’hommes) où il exerce, le demandeur ou le défendeur peut saisir une autre juridiction (article 47 du nouveau code de procédure civile). Cette alternative n’est réalisable que si le conseiller prud’homme est partie au litige en son nom personnel ou en qualité de représentant légal. Cependant, la transmission du dossier à un autre conseil est effectuée à défaut de contredit dans le délai imparti (article 97 du nouveau code de procédure civile).

Cette transmission à un autre conseil ne vaut pas reprise des démarches de procédure réalisées auparavant. De la sorte, la conciliation déjà accomplie, dans le conseil de prud’hommes précédent, n’a pas à être répétée dans le nouveau.

L’incompétence territoriale

L’article 93 du nouveau code de procédure civile ne donne pas au juge la possibilité de soulever d’office l’incompétence territoriale sauf dans l’éventualité où le défendeur ne comparaît pas. C’est ainsi qu’uniquement l’une des parties au litige peut soulever l’exception d’incompétence territoriale. Elle doit être soutenue avant toute défense sur le fond ou fin de non-recevoir (articles 74 du nouveau code de procédure civile et R.516-38 du code du travail).

Néanmoins, les parties au litige peuvent, uniquement d’un commun accord, saisir un conseil de prud’hommes, qui selon la règle est, territorialement incompétent car le juge ne peut relever d’office cette incompétence.

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