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Le passage préalable obligatoire devant le bureau de conciliation est
le principe fondateur de l’institution prud’homale. Il est le
commencement de la procédure. C’est la phase de tentative d’arrangement
amiable avant la présentation devant le bureau de jugement. Le but est
d’essayer, face à un différend qui confronte deux parties, de trouver
une solution à l’amiable. Ce précepte fait cependant l’objet de
dispenses dans certaines situations. Les audiences de conciliation ne
sont pas publiques (article R.515-1 du code du travail) et y sont
présents deux conseillers prud’hommes (article L.515-2 du code du
travail) ainsi qu’un greffier. Les parties comparaissent en personne ou
sont représentées (exceptionnellement) dans l’éventualité d’un motif
légitime d’absence admis par le bureau de conciliation (article R.516-4
du code du travail). Le bureau de conciliation est investi de certains
pouvoirs juridictionnels. Les mesures décidées sont rarement
susceptibles d’un recours.
Le passage obligatoire devant le bureau de conciliation
Dans la procédure prud’homale, le conseil règle par voie de
conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tous
types de contrat de travail (article L.511-1 du code du travail). En
effet, le bureau de conciliation entend les parties en leurs
explications et s’efforce de les concilier (article R.516-13 du code du
travail). Cette action est d’ordre public. Ainsi, tout différend
soutenu devant le conseil de prud’hommes, doit être soumis, dans un
premier temps, devant le bureau de conciliation. Ce préliminaire est
obligatoire et son omission peut avoir pour effet d'emporter la nullité
du jugement. C’est un vice de forme (article 114 du Nouveau Code de
Procédure Civile) qui pourra être soutenu par l’une des parties au
litige avant toute défense sur le fond ou fin de non recevoir (article
R.516-38 du code du travail). Le bureau de jugement ne sera donc pas
régulièrement saisi dans l’éventualité où le préliminaire de
conciliation n’est pas exécuté. Toutefois, certaines circonstances
permettent la dispense de conciliation.
Les dispenses admissibles
Les dispenses du préalable obligatoire de conciliation sont dues
d’une part, à des règles de procédure, d’autre part à des règles de
fond.
Les dispenses concernant la procédure :
Il
ne peut y avoir de tentative de conciliation lorsque le défendeur est
absent malgré qu’il ait été régulièrement convoqué et ne justifie pas
de motif légitime relatif à cette absence. La situation est identique,
si celui-ci n’est pas valablement représenté. De ce fait, l’affaire est
renvoyée devant le bureau de jugement dans l’éventualité où elle est en
état d’être jugée. Le préalable obligatoire de conciliation n’a pas
lieu d’être non plus dans l’éventualité d’un renouvellement de demande
consécutif à une caducité prononcée par le bureau de jugement. En
conséquence, celle-ci est présentée directement devant ce bureau de
jugement (article R.516-26-1 du code du travail). Les demandes
nouvelles présentées postérieurement ne font pas l’objet de tentative
de conciliation (article R.516-2 du code du travail). Le référé
prud’homal n’est pas non plus assujetti au préalable de conciliation
car il concerne une juridiction distincte qui possède ses propres
règles et où la tentative de conciliation n’existe pas. Toutefois, si
ultérieurement l’affaire est introduite en procédure ordinaire devant
le conseil de prud’hommes, le préalable obligatoire de la tentative de
conciliation est nécessaire pour la régularité de la procédure.
Les dispenses sur le fond :
La
requalification d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’une
mission d’intérim, en contrat de travail à durée indéterminée est
dispensée de conciliation. L’affaire est soumise devant le bureau de
jugement qui, selon les dispositions légales, doit statuer dans un
délai d’un mois à partir de la saisine (articles L.122-3-13 et
L.124-7-1 du code du travail). Cette dispense de tentative de
conciliation concerne non seulement la demande de requalification mais
également les demandes en complément de celle-ci. Il y a également
dispense de tentative de conciliation pour la contestation du refus de
la part de l’employeur liée à l’octroi de certains congés. Cela
concerne des congés spéciaux dont le refus de l’employeur doit être
motivé sous peine de nullité. C’est le cas : du refus d’un congé de
formation économique et sociale, ainsi que syndicale, d’un refus dans
les entreprises de moins de deux cents salariés d’un congé sabbatique,
d’un congé pour création d’entreprise, d’un refus à un salarié membre
d’une association ou d’une mutuelle définie (article L.225-8 du code du
travail) d’un congé nécessaire pour participer aux réunions, d’un refus
du congé de solidarité internationale permettant à un salarié de
participer à une mission humanitaire pour une association hors de
France (article L.225-9 du code du travail. Les autres exemptions de conciliation sont : - Les représentants du personnel qui contestent le refus par l’employeur de l’octroi des stages de formation. -
La contestation relative aux atteintes des droits des personnes et des
libertés individuelles (article L.422-1-1 du code travail). - L’action en intervention des syndicats. -
La contestation de l’employeur d’une condamnation au remboursement des
allocations chômage (article L.122-14-4 du code du travail). - La
contestation d’un relevé de créance dans le cadre d’un redressement
judiciaire et du refus de l’AGS (association pour la gestion du régime
d’assurance des créances des salariés) du règlement d’une créance. La saisine du conseil de prud’hommes
L’introduction de l’instance se fait par une déclaration
(formulaire) au secrétariat du greffe. Elle peut également être faite
par l’envoi d’une lettre relatant, le nom, la profession, l’adresse des
parties, les chefs de demandes (en recommandé avec Avis de Réception
conseillé) au conseil de Prud’hommes territorialement compétent
(article R.517-1 du code du travail). Le secrétariat du greffe envoie
alors un récépissé. Un autre moyen de demande est possible, c’est la
présentation volontaire des parties directement devant le bureau de
conciliation (article R.516-8 du code du travail). Ce cas de figure est
assez inhabituel dans le contentieux prud’homal.
Dans les deux
premières éventualités, le secrétariat du greffe convoque les parties à
une audience de conciliation. Le demandeur est avisé verbalement (si
présentation au secrétariat du greffe) ou par lettre simple (article
R.516-10 du code du travail). Le défendeur est convoqué par lettre
recommandée avec demande d’Avis de Réception ainsi que, le même jour,
par l’envoi de la copie de cette présente convocation par lettre simple
(article R.516-11 du code du travail). Cette lettre de convocation
indique le lieu, le jour, l’heure de l’audience de conciliation, les
chefs de la demande.
Cette convocation adressée à la partie défenderesse vaut citation en justice (article R.516-12 du code du travail).
Le déroulement de la conciliation
L’audience de conciliation débute par l’appel des causes effectué
par le greffier (appel des affaires). La comparution en personne des
parties est contrôlée ainsi que, le cas échéant, de leur assistant ou
représentant. Ce contrôle consiste à vérifier la qualité pour agir de
ces personnes, sauf pour les avocats, en examinant les pouvoirs écrits
de chacun. Cependant, seul un motif légitime validé par le bureau de
conciliation peut permettre à l’une des parties de se faire représenter
(article R.516-4 du code du travail).
Outre les avocats, les
personnes habilitées pouvant assister ou représenter un justiciable
sont dans la procédure prud’homale (article R.516-5 du code du travail)
: - Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité. - Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales. - Le conjoint - Un membre de l’entreprise ou de l’établissement pour l’employeur.
Le
code du travail indique que le bureau de conciliation entend les
parties dans leurs explications et s’efforce de concilier (article
R.516-13 du code du travail). Ainsi, lorsque les deux parties sont
présentes ou valablement représentées, le bureau de conciliation entend
leurs explications et demande une éventuelle proposition de
conciliation souhaitée. Cette proposition peut être approuvée ou
refusée. Le conciliation peut être partielle ou totale (accord sur tous
les chefs de demande).
En cas de non conciliation ou de
conciliation partielle, l’affaire est renvoyée, si elle apparaît en
état d’être jugée, devant bureau de jugement (article R.516-20 du code
du travail).
Les facultés juridictionnelles du bureau de conciliation
Les pouvoirs du bureau de conciliation sont importants, ils peuvent
être dissuasifs. Celui-ci a la possibilité d’ordonner une mission de
conseiller rapporteur (communication de documents ou audition de
salariés dans l’entreprise). Dans le cadre de l’article R.516-18 du
code du travail, il peut ordonner la délivrance des bulletins de paie,
du certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC, ainsi que toute
pièce dont l’employeur à l’obligation de délivrer. Celle-ci peut être
intégrée à une astreinte (sanction pécuniaire par jour de retard). Ce
même bureau peut ordonner des mesures nécessaires à la conservation des
preuves ou objets litigieux mais également le versement de provisions
sur créances dues au salarié (lorsque l’existence de l’obligation n’est
pas sérieusement contestable).
Dans l’éventualité de l’application de cet article mentionné ci-dessus, la séance est publique.
Le recours limité
Le recours est limitatif dans la première phase du procès prud’homal
qu’est la conciliation. En effet, le code du travail indique que les
décisions prises en application de l’article R.516-18 du code du
travail ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel ou le pourvoi en
cassation n’est possible qu’en même temps que le jugement sur le fond,
sauf règles particulières à l’expertise (article R.516-19 du code du
travail). Donc, en principe, un recours immédiat n’est pas possible
sauf celui de l’appel formé contre une décision d’expertise. Néanmoins,
la jurisprudence a admis un recours immédiat pour excès de pouvoir.
C’est le cas où le bureau de conciliation excède le cadre de ses
compétences dans ses décisions (non attendu à l’article R.516-18 du
code du travail) ou lorsque celles-ci ne sont pas motivées et ne
respectent pas les droits de la défense, mais encore celui de
quelques-uns des principes fondamentaux.
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