| Les dossiers DRH - Les conflits - Le référé prud’hommal |
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La procédureLa demande en référé se fait, selon le choix du demandeur : par
présentation au secrétariat du conseil de prud’hommes, par lettre
recommandée, par acte d’huissier de justice (assignation), par
comparution volontaire des parties (article R.516-32 du code du
travail). Le référé prud’hommal n’est pas assujetti à une tentative de
conciliation préalable parce qu’il s’agit d’une juridiction distincte
qui possède ses propres règles et où la tentative de conciliation
n’existe pas. De ce fait, l’affaire introduite en référé ne doit pas
être subordonnée au passage devant le bureau de conciliation.
Cependant, si ultérieurement l’affaire est introduite en procédure
ordinaire devant le conseil de prud’hommes, le préalable obligatoire de
la tentative de conciliation s’impose. C’est le règlement intérieur du
conseil des prud’hommes qui indique les jour et heure habituels des
audiences. Le recours au référéDans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner
toutes les mesures dont les demandes ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
(article R.516-30 du code du travail). C’est une décision rapide et
d’application immédiate dans l’urgence et l’évidence. Néanmoins en cas
d’une contestation sérieuse, la formation de référé peut prescrire des
mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, d’une part
pour prévenir un dommage imminent, d’autre part pour faire cesser un
trouble manifestement illicite (article R.516-31 du code du travail). La compétenceLa compétence d’attribution et territoriale de la formation de
référé est celle du conseil de prud’hommes. D’une part, sa compétence
d’attribution, dans le cas d’urgence, se restreint aux litiges
individuels nés à l’occasion du contrat de travail de droit privé
(article R.516-30 du code du travail). Pour les litiges collectifs
(grève, activités syndicales, élections des représentants du
personnel…), c’est le TGI (Tribunal de Grande Instance) qui est
compétent. D’autre part, sa compétence territoriale est celle du
conseil de prud’hommes qui serait compétent pour juger un litige sur le
fond. Le pouvoir de la formation en référéLa remise en état ou les mesures conservatoires L’ordonnance de référéL’ordonnance de référé est exécutoire (à partir de la notification)
à titre provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée au principal
(articles 484, 488, 489 du Nouveau Code de Procédure Civile). Elle peut
être révisée dans l’éventualité d’une présentation des demandes devant
le bureau de jugement. En effet, la formation de référé détermine sa
décision en ayant la notion d’urgence et l’absence de contestation
sérieuse. Seul le bureau de jugement apprécie le fond du litige. Ainsi,
si le litige est appelé à être jugé sur le fond, les juges ne sont pas
liés par l’ordonnance de référé et peuvent émettre une décision
différente. Les voies de recoursL’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Elle peut faire l’objet d’appel. Cette éventualité est possible, dans un délai de 15 jours (article R.516-34 du code du travail), à partir de la date de notification, lorsque celle-ci dépasse le taux de compétence en dernier ressort en matière prud’homale (article 490 du Nouveau Code de Procédure Civile). Ce recours n’interrompt pas l’exécution de la décision. Elle ne dispense donc pas l’exécution de celle-ci.L’ordonnance de référé est susceptible d’une opposition, également dans un délai de 15 jours, dans le cas où elle est rendue en dernier ressort par défaut (article 490 du Nouveau Code de Procédure Civile). Le pourvoi en cassation est admissible contre les ordonnances rendues en dernier ressort en raison du montant ou l’objet de la demande ainsi que contre les arrêts rendus par la cour d’appel. |
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