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05-12-2008
 
 
Les dossiers DRH - L’embauche d’un étranger Version imprimable Suggérer par mail
L’embauche d’un étranger doit s’effectuer dans le respect de certaines règles particulières. Celles-ci divergent en fonction du pays d’origine. Le traité de Rome (traité instituant la communauté européenne) instaure le précepte de la libre circulation des ressortissants de l’Union Européenne. Il permet donc à ses membres de travailler librement, sans autorisation précise, en France. Cependant, malgré ce principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, tous les ressortissants ne sont pas assujettis à ce fondement. En effet, les nouveaux ressortissants doivent, comme les non ressortissants, faire l’objet de l’obtention d’un titre autorisant à travailler en France. Pour ces derniers, la loi relative à l’immigration et à l’intégration a modifié la règlementation (loi n°2006-911 du 24 juillet 2006).

Les ressortissants non soumis à autorisation

Certains ressortissants de différents pays n’ont pas à justifier d’une autorisation de l’administration (article 39 du traité). C’est le cas des états membres de l’Union Européenne (anciens) mais également les états de Chypre et de Malte (depuis le 1er mai 2004). La Suisse (ressortissants non communautaire intégrés) et les trois pays de l’Espace Economique Européen que sont l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, bénéficient aussi de cet accès au travail. Cela fait 21 pays (dont les 15 de l’UE) pour lesquels les ressortissants disposent d’une faculté d’exercer sans autorisation de travail en France. Ces ressortissants peuvent entreprendre de se procurer ou d’occuper un emploi en toute liberté. La simple production d’une carte d’identité ou d’un passeport permet à l’employeur de s’assurer de sa nationalité et de procéder à l’embauche sans titre autorisant à travailler en France, ni démarche spécifique (article 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Les 21 pays concernés : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Les ressortissants des nouveaux Etats membres soumis à autorisation

Le ressortissant, des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne, doit obtenir une autorisation de travail pendant une période transitoire. La durée est variable selon leur traité relatif à l’adhésion. Ce sont les Etats membres depuis peu de temps qui sont concernés (1er mai 2004 et 1er janvier 2007). Le ressortissant possède un titre de séjour ou de travail pour l’occupation d’un emploi en France comme les autres ressortissants étrangers (voir ci-dessous).

Les 10 pays concernés : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

Cependant, pour celui-ci, la procédure est assouplie (simplifiée et accélérée) concernant la remise des autorisations de travail pour l’exercice d’un emploi dans l’un des métiers souffrant des difficultés de recrutement (62 métiers comme le BTP…).

Les autres ressortissants étrangers

Le ressortissant étranger doit posséder un titre de séjour et de travail pour exercer un emploi salarié en France (article L.341-4 du code du travail). Un ressortissant, d’un pays signataire d’un accord avec la France, peut néanmoins obtenir quant à lui le bénéfice de dispositions particulières (Algérie, Gabon, Maroc, Togo…). C’est l’employeur (entreprise, association, collectivités territoriales,.…) qui s’assure, dans l’éventualité d’une embauche, que le futur salarié est pourvu d’un titre de séjour en cours de validité pour exercer un travail. Il constate aussi sa nationalité pour que l’embauche soit légale.

Les titres autorisant à travailler en France sont :
- La carte de résident ayant la durée de validité de 10 ans. Elle concède à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire français. Celle-ci est renouvelable de plein droit (article L.314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
- La carte de séjour temporaire. Elle est nécessaire lorsque le séjour a une durée supérieure à 3 mois (article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Cette carte comporte, selon la situation du ressortissant étranger, une mention. Celle-ci ne donne pas toujours le droit d’exercer une activité professionnelle en France (ex : visiteur, commerçant). Cette mention peut être valablement :
« Salarié » Article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Vie privée et familiale » Articles L.313-11, L.313-11-1, L.313-12, L.313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Profession artistique et culturelle » Article L.313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Etudiant » Article L.313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Scientifique » Article L.313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Travailleur saisonnier » Article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Salarié en mission » Article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Compétences et talents » Article L.315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- L’autorisation provisoire de travail est délivrée pour plusieurs catégories de ressortissants étrangers démontrant un statut particulier (étudiant en médecine, chercheur, artiste, mannequin…). L’étranger n’ayant pas la possibilité d’obtenir la carte de résident ou la carte de séjour temporaire « salarié » peut solliciter sa délivrance (article R.341-7 du code du travail).
- Le certificat de résidence réservé au ressortissant algérien.

Le recrutement d’un ressortissant étranger

Lors de l’embauche, l’employeur vérifie que l’étranger possède bien une autorisation de travail conforme avec l’emploi proposé (article L.341-6 du code du travail). C’est une carte de séjour ou un titre de travail consentant l’occupation de cet emploi. Dans le cas contraire, l’employeur risque des sanctions. Le registre unique du personnel doit mentionner le type et le numéro d’ordre autorisant l’exercice d’une activité salariée. La copie du titre sera annexée à ce registre.

Il est prohibé de recruter un étranger sans autorisation de travail. Le code du travail indique (article L.341-6 du code du travail) que nul ne peut, directement ou par personne interposée, conserver à son service ou employer, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Ce texte indique également que toute personne ne peut engager ou conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur le titre de travail.

Le contrat de travail écrit peut faire l’objet d’une traduction à la demande du salarié étranger et ceci dans sa langue d’origine. En conséquence, l’employeur ayant rédigé le contrat de travail doit en effectuer la traduction dans l’éventualité d’une demande. Les deux textes font également foi en justice. Dans l’éventualité de discordance de ces deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier (article L.121-1 du code du travail). Le salarié étranger dispose des droits identiques au salarié français, notamment en ce qui concerne les dispositions légales et conventionnelles (rémunération, formation professionnelle, fonction syndicale, membre du comité d’entreprise, délégué du personnel, licenciement, …) ainsi qu’en matière de protection sociale (chômage, prestations familiales,…).


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