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05-12-2008
 
 
Les dossiers DRH - Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi Version imprimable Suggérer par mail
C’est la loi de programmation pour la cohésion sociale (loi n°2005-32 du 18 janvier 2005) qui conçoit le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Il succède au Contrat Emploi Solidarité (CES) et au Contrat Emploi Consolidé (CEC) supprimés par la même loi. Ce contrat a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est un contrat à durée déterminée en vigueur depuis le 1er mai 2005. Il est destiné à l’employeur du secteur non marchand.

Le bénéficiaire du contrat

La personne pouvant conclure un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi avec un employeur est, selon le code du travail, celle qui rencontre des difficultés particulières d’accès à l’emploi (sociales et professionnelles). Cette indication est assez vaste pour que son interprétation soit étendue à un considérable public en difficulté d’insertion. Le service public pour l’emploi peut ainsi orienter ce public pour qui le contrat s’adresse. Dans sa circulaire (article 4 de la circulaire n°2005-12 du 21 mars 2OO5), le ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale indique que, le jeune et le bénéficiaire, du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation de parent isolé (API) peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi. Cependant, il appartient aux Services Publics de l’Emploi au niveau Régional (SPER) d’en décider au vu du diagnostic territorial. Cette circulaire souligne également qu’il n’est pas obligatoire d’être inscrit à l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE).

L’employeur de ce type de contrat

Le recrutement, d’une personne en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, est destiné à l’employeur du secteur non marchand. C'est-à-dire :
- Les collectivités territoriales.
- Les autres personnes morales de droit public (les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics à caractère administratif…).
- Les organismes de droit privé à but non lucratif (les associations loi 1901, les organismes de prévoyance selon le code de la sécurité sociale et le code rural , les syndicats professionnels, les comités d’entreprise, les sociétés mutualistes régies par le code de la mutualité, …).
- Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (les établissements de soins, les caisses de sécurité sociale, les sociétés HLM, les régies de transport…).

Les contrats d’accompagnement dans l’emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l’Etat. Ils portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L.322-4-7 du code du travail).

Les spécificités du contrat

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est un contrat de droit privé, à durée déterminée, de six mois minimum, reconductible. Cependant, elle peut être de trois mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peines (article L.322-4-7 du code du travail). Ce type de contrat peut-être renouvelé deux fois (article R.322-16 du code du travail). Sa durée maximum est de 24 mois, renouvellement compris. La durée hebdomadaire du travail, dans le cadre de ce contrat, ne peut être inférieure à 20 heures. Lorsque la convention le prévoit, une exception à ce précepte est possible pour, de ce fait, répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne recrutée (état de santé par exemple). Ce contrat à durée déterminée est passé en application des dispositions de l’article L.122-2 du code du travail. Toutefois, celles du dernier alinéa, concernant le nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables (article L.322-4-7 du code du travail).

Le titulaire du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel, hormis pour la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles (article L.322-4-9 du code du travail).

La rémunération

La rémunération du salarié en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est, sauf clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, égale au SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Cette rémunération correspond au produit du montant du SMIC horaire par le nombre d’heures de travail effectuées.

Le préalable d’une convention

Préalablement à la conclusion du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, une convention est signée avec l’Etat. Elle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel du bénéficiaire sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle, des actions de validation des acquis de l’expérience utiles à la réalisation du projet professionnel de celui-ci (L.322-4-7 du code du travail).

Cette convention contient en particulier les mentions subséquentes (article R.322-16-2 du code du travail) : Le nom et l’adresse du salarié, son numéro identifiant ASSEDIC (le cas échéant), son âge, son niveau de formation, sa situation au regard de l’emploi, l’identité de l’employeur, son adresse, son numéro de SIRET, la nature des activités faisant l’objet de la convention, la date d’embauche, la durée du contrat de travail, la durée du travail, le montant de la rémunération, le montant de l’aide de l’Etat et ses modalités de versement, les modalités de contrôle de l’application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues, l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent, la nature des actions d’accompagnement et de formation.

La suspension ou la rupture du contrat

Le contrat du salarié, en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, peut faire l’objet d’une suspension à sa demande pour qu’il effectue une période d’essai suite à une offre d’emploi. Elle concerne une embauche en contrat à durée indéterminée ou déterminée au moins égale à six mois (article L.322-4-7 du code du travail). Ce contrat peut également faire l’objet d’une rupture, avant le terme, à l’initiative du salarié. C’est une possibilité, à la condition qu’il soit recruté pour un contrat de travail à durée déterminée de six mois minimum ou à durée indéterminée. Mais encore, pour suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L.900-3 du code du travail (L.322-4-7 du code du travail).

Le financement réalisable

L’Etat prend en charge une partie du coût afférent au recrutement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (article L.322-4-7 du code du travail). Celle-ci concerne une exonération de cotisations sociales et une aide de l’Etat établie en pourcentage du SMIC. Elles ne sont pas cumulables avec d’autres aides de l’Etat à l’emploi.

L’aide de l’Etat

L’employeur reçoit une aide financière de l’Etat pour chaque embauche d’un Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi et son montant est variable. Il est fixé, chaque année, par le préfet de région et il est fonction : du statut de l’employeur, de la qualité des actions d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, du secteur d’activité, de la situation du bassin d’emploi, des difficultés d’accès à l’emploi (pour le bénéficiaire). Cette aide ne peut excéder 95% du taux brut du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (article R.322-16 du code du travail). Elle est servie, par avance, mensuellement par la Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (article L.313-1 du code rural). L’employeur communique, chaque trimestre, à celui-ci, les justificatifs de l’effectivité de l’activité du salarié. Quand le contrat est suspendu et que la rémunération du salarié n’est pas maintenue, l’aide dépendante à la période concernée n’est pas versée (article R.322-16-1 du code du travail). Cette aide versée à l’employeur ne donne lieu à aucune charge fiscale (article L.322-4-7 du code du travail).

L’exonération de cotisations

L’employeur qui embauche un salarié en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi jouit, pendant la durée du contrat, de l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre : des assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse), des accidents du travail, des allocations familiales (article L.322-4-7 du code du travail). L’exonération s'exécute à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC, par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement (article R.322-16 du code du travail). L’employeur bénéficie aussi d’une exonération totale, de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, des participations dues par les employeurs au regard de l’effort de construction (L.322-4-7 du code du travail).
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