| Contrat de travail à temps partagé |
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Des entreprises de travail à temps partagé peuvent désormais être créées dans le but exclusif de mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. La mission du salarié ainsi mis à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel. Le travail à temps partagé repose sur une relation « triangulaire » : un contrat est signé, pour chaque mise à disposition , entre l’entreprise de travail en temps partagé et l’entreprise cliente, un contrat de travail étant par ailleurs signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé. Compte tenu de cette spécificité, les conditions d’emploi du salarié à temps partagé font l’objet de dispositions particulières. A savoir ! Les entreprises de travail temporaire peuvent également exercer l’activité d’entreprise de travail à temps partagé. Références des textes
L’entreprise de travail à temps partagé : définition et activités Constitue une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive consiste à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens. L’entreprise de travail à temps partagé peut également apporter à ses seules entreprises clientes (celles auprès desquelles elle met à disposition des salariés) des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation. Pour pouvoir exercer l’activité d’entreprise de travail à temps partagé, l’entreprise doit pouvoir justifier à tout moment d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : - des salaires et accessoires ; - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales. La mise en œuvre du travail à temps partagé Comme le travail temporaire, le travail à temps partagé repose sur une relation triangulaire entre l’entreprise de travail à temps partagé, le salarié à temps partagé et l’entreprise cliente (ou « utilisatrice ») : - l’entreprise de travail à temps partagé et le salarié mis à disposition de l’entreprise cliente seront liés par un contrat de travail ; - l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente seront liées par un contrat de mise à disposition, le salarié étant mis à disposition pour des missions qui pourront être à temps plein ou à temps partiel. Le contrat de travail entre l’entreprise de travail à temps partagé et le salarié mis à disposition Le salarié qui sera mis à disposition d’une ou plusieurs entreprises clientes est lié à l’entreprise de travail à temps partagé par un contrat de travail écrit. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée. Sa résiliation est effectuée selon les dispositions du code du travail prévues pour la résiliation du contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail doit inclure une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié. Le contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente Pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, un contrat doit être signé entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente (ou « utilisatrice »). Ce contrat précise : - le contenu et la durée estimée de la mission, - la qualification professionnelle, - les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, - le montant de la rémunération et ses différentes composantes. Toute clause tendant à interdire l’embauchage du salarié mis à disposition par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission est réputée interdite. Les conditions d’emploi du salarié mis à disposition Lorsqu’il est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, le salarié bénéficie des dispositions suivantes : - sa rémunération ne peut être inférieure à celle d’un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l’entreprise cliente ; - il doit avoir accès dans l’entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies par le contrat de mise à disposition liant l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
• Code du travail : articles L. 124-24 à L. 124-32 du Code du travail, créés par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 « en faveur des petites et moyennes entreprises » (JO du 3 août) |
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