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Il n’y a pas de fondement juridique interdisant le cumul d’emplois.
Cependant certaines conjonctures rendent incompatible ce cumul. C’est
le cas dans la fonction publique ou dans certaines professions mais
également lorsque la durée légale du travail est dépassée ou lors de la
présence d’une clause d’exclusivité. Ce cumul d’emploi se traduit par
l’exercice de deux ou plusieurs emplois sous forme de contrat de
travail à durée déterminée ou indéterminée. C’est un choix pour le
travailleur de compléter un travail à temps partiel ou d’intensifier
celui à temps complet. Le cumul entre dans la théorie de la liberté du
travail mais cette liberté a des limites.
Le cumul d’emplois et le statut de fonctionnaire
Toute personne qui exerce un emploi public, se voit interdire
l’exécution d’une activité privée. C’est la loi portant droits et
obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983 (loi n°83-634) qui
indique, à l’article 25, la règle, selon laquelle, « les fonctionnaires
consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches
qui leur sont confiées ». Elle rajoute également qu’ « ils ne peuvent
exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit ». Cependant, une dérogation et des
exceptions à cette règle sont applicables.
La dérogation :
L’article
1er du décret du 6 janvier 2003 (décret n°2003-22) relatif aux cumuls
d’activités et de rémunérations des agents publics dit que « les agents
publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des
fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est
inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail
des agents publics à temps complet peuvent, à condition d’en informer
préalablement par écrit l’autorité dont ils relèvent, exercer une
activité privée lucrative ». Pour cela, il faut que l’exercice de cette
activité présente une compatibilité avec les obligations de service et
qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement, à l’indépendance, à la
neutralité de celui-ci.
Les exceptions :
L’article L. 324-4 du code du travail définit un certain nombre d’exclusions à cette interdiction de cumul d’emplois.
•
Les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique. Les
concours apportés aux œuvres d’intérêt général (enseignement,
éducation, bienfaisance). • Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole. • Les travaux ménagers de peu d’importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. •
Les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire
pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de
sauvetage.
Les personnes concernées par l’interdiction
d’exercer un emploi privé rétribué ou d’effectuer à titre privé, un
travail moyennant rémunération sont les fonctionnaires, agents et
ouvriers des services publics de l’état, des départements, des
communes, des offices et établissements publics. Mais également aux
personnels commissionnés ou titulaires de la SNCF, compagnies de
navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et
départementales, ainsi que le personnel titulaire des organismes de
sécurité sociale (article L.324-1 du code du travail).
Le code
du travail souligne en conséquence, d’une part, que nul ne peut
recourir aux services d’une personne qui contrevient aux dispositions
évoquées ci-dessus (article L.324-3 du code du travail). Et, d’autre
part, que le non respect de ces dispositions est sanctionné de l’amende
prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R.362-4 du
code du travail).
Le cumul d’emplois conciliable avec la durée du travail
Le salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales
peut cumuler plusieurs emplois mais sous la condition de respecter la
réglementation sur la durée maximale du travail (article L.324-2 du
code du travail). Ce cumul se manifeste, pour le salarié, par
l’exécution de plusieurs contrats de travail à temps partiel ou d’un
contrat de travail à temps complet et d’un autre à temps partiel. Cette
durée maximale du travail concerne la durée maximale hebdomadaire de 48
heures et de 44 heures calculées sur une période quelconque de 12
semaines consécutives (article L.212-7 du code du travail) mais,
également, celle quotidienne de 10 heures (article L.212-1 du code du
travail). Cependant, une convention collective peut prévoir une durée
supérieure. C’est, par exemple, le cas de la convention collective de
la prévention sécurité (12 heures).
Le code du travail
souligne en conséquence, d’une part, que nul ne peut recourir aux
services d’une personne qui contrevient aux dispositions évoquées
ci-dessus (article L.324-3 du code du travail). Et, d’autre part, que
le non respect de ces dispositions est sanctionné de l’amende prévue
pour les contraventions de cinquième classe (article R.362-4 du code du
travail).
Les exclusions prévues par le code du travail :
L’article L. 324-4 du code du travail définit un certain nombre d’exclusions à cette interdiction de cumul d’emplois :
•
Les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique. Les
concours apportés aux œuvres d’intérêt général (enseignement,
éducation, bienfaisance). • Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole. • Les travaux ménagers de peu d’importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. •
Les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire
pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de
sauvetage.
Dans l’éventualité d’une présomption :
Quand
des présomptions permettent à l’inspecteur du travail de craindre que
l’organisation du travail, de tout ou partie du personnel vaquant dans
l’entreprise, constitue une infraction aux dispositions ci-dessus, il
peut faire une demande au chef d’entreprise. Celle-ci est d’exiger, des
ouvriers ou employés concernés, une attestation écrite certifiant
qu’ils respectent ces dispositions (D.324-2 du code du travail).
Le cumul d’emplois à l’égard de l’existence d’une clause d’exclusivité
La signature d’une clause d’exclusivité rend impossible l’exercice
d’une autre activité professionnelle sans l’autorisation préalable de
l’employeur principal. Dans cette éventualité, c’est le contrat de
travail qui interdit le cumul d’emplois. Cette inscription a pour
conséquence une obligation de fidélité du salarié. Cependant, la
jurisprudence indique des conditions de validité conformément à
l’article L.120-2 du code du travail. La clause d’exclusivité doit,
ainsi, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de
l’entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnée au but recherché.
Le cumul d’emplois et le contrat « vendanges »
L’objectif de ce contrat est la réalisation de travaux de vendanges.
Ce sont les préparatifs et la réalisation des vendanges ainsi que le
rangement (article L.122-3-18 du code du travail). Le contrat «
vendanges » est un contrat de travail à durée déterminée (maximum un
mois). Il peut faire l’objet de contrats successifs plafonnés à une
durée cumulée de deux mois maximum sur une phase de douze mois (article
L.122-3-19 du code du travail). Il n’y a pas d’interdiction de cumul
d’emplois pour le contrat « vendanges ». Les salariés et les
fonctionnaires peuvent conclure ce contrat de façon licite. Cette
activité peut être exercée durant les congés payés (article L.122-3-20
du code du travail).
Le cumul d’emplois face à une déontologie professionnelle
Dans certaines professions, la réglementation restreint ou interdit
l’exercice d’une autre activité. Cette restriction nécessaire à des
considérations déontologiques, a pour objectif d’entretenir une
certaine confiance entre d’une part une profession, notamment libérale,
et d’autre part le public. C’est le cas de l’avocat non salarié dont la
profession est incompatible avec une activité à caractère commercial ou
un emploi salarié. Tout comme le médecin qui n’a pas la possibilité
d’exploiter une officine pharmaceutique.
Le cumul d’emplois et une activité indépendante
L’exercice d’une activité indépendante ne prohibe pas celle d’un
emploi salarié en parallèle. Le cumul est possible étant donné
qu’uniquement l’activité salariée est soumise à la réglementation sur
la durée du travail. |