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21-11-2008
 
 
Franchise procedure de redressement judiciaire Version imprimable Suggérer par mail
Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles qui concerne tous les créanciers, donc le franchiseur, est énoncé à l'article L. 621-40 du Code de commerce (devenu l'article L. 622-21 depuis le 1er janvier 2006). Selon ce texte, le prononcé du jugement d'ouverture « interrompt » ou « interdit » toute action en justice fondée sur une créance antérieure audit jugement, tendant notamment au paiement d'une somme d'argent. Cette règle est dans le prolongement naturel de l'article L. 621-24, alinéa 1er, du même Code (devenu l'article L. 622-7 depuis le 1er janvier 2006), selon lequel « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ». Le franchiseur ne peut donc introduire ou poursuivre toute action en recouvrement de redevances échues avant le jugement d'ouverture.

En l'espèce, le franchiseur avait résilié les contrats de franchise le liant à trois sociétés franchisées et les avait assignées en paiement de diverses sommes (redevances restant dues, créances de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, etc.).

Les juges du fond avaient fait droit à sa demande en dépit de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des franchisés intervenue entre temps. L'arrêt est sèchement cassé au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce au motif que les créances dont le paiement était sollicité trouvaient leur origine antérieurement au jugement d'ouverture.

Face à l'intangible rigueur de cette solution, il est utile de garantir ces créances (notamment par un cautionnement bancaire ou la caution de la personne physique dirigeante de la société débitrice), la réforme issue de la loi du 26 juillet 2005 n'ayant évidemment pas modifié le principe selon lequel la caution ne peut invoquer à son profit la règle de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal. Il est donc parfaitement loisible à un créancier antérieur d'exercer, après jugement d'ouverture, une action en paiement contre la caution, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'une caution solidaire. En revanche, la caution simple devrait pouvoir refuser de payer si elle démontre que le créancier pourra obtenir des fonds de la réalisation des biens du débiteur.

Publié par GROUPE IMMO INVEST à l'adresse 11:26 www.groupe-immo-invest.com

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