| Franchise procedure de redressement judiciaire |
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En l'espèce, le franchiseur avait résilié les contrats de franchise le liant à trois sociétés franchisées et les avait assignées en paiement de diverses sommes (redevances restant dues, créances de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, etc.). Les juges du fond avaient fait droit à sa demande en dépit de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des franchisés intervenue entre temps. L'arrêt est sèchement cassé au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce au motif que les créances dont le paiement était sollicité trouvaient leur origine antérieurement au jugement d'ouverture. Face à l'intangible rigueur de cette solution, il est utile de garantir ces créances (notamment par un cautionnement bancaire ou la caution de la personne physique dirigeante de la société débitrice), la réforme issue de la loi du 26 juillet 2005 n'ayant évidemment pas modifié le principe selon lequel la caution ne peut invoquer à son profit la règle de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal. Il est donc parfaitement loisible à un créancier antérieur d'exercer, après jugement d'ouverture, une action en paiement contre la caution, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'une caution solidaire. En revanche, la caution simple devrait pouvoir refuser de payer si elle démontre que le créancier pourra obtenir des fonds de la réalisation des biens du débiteur. Publié par GROUPE IMMO INVEST à l'adresse 11:26 www.groupe-immo-invest.com |
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