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07-10-2008
 
 
Franchise comptes previsionnels Version imprimable Suggérer par mail
Si, au regard de la loi Doubin, le franchiseur n'a pas à fournir de comptes prévisionnels, il est rarement étranger à son élaboration en pratique. Selon une étude récente, 95 % des réseaux aident ou assistent le franchisé, à des degrés divers, dans l'élaboration de ses comptes prévisionnels : 46 % des réseaux déclarent lui fournir les éléments nécessaires ; 28 % déclarent confronter leurs propres prévisions avec celles du franchisé ; 8 % déclarent se livrer aux deux prestations susvisées ; 13 % déclarent enfin se charger complètement de leur élaboration.

Selon la jurisprudence, l'annulation du contrat de franchise comme la mise en œuvre de la responsabilité pré-contractuelle du franchiseur, en raison de l'inexactitude des comptes prévisionnels, sont subordonnées à la réunion de trois conditions :

- condition n° 1 : les comptes prévisionnels doivent avoir été établis par le franchiseur (CA Paris, 1er févr. 2006, Juris-Data n° 2006-309721 ; CA Paris, 7 déc. 2005, Juris-Data n° 2005-296362 ; CA Paris, 31 janv. 2002, Juris-Data n° 2002-170815), ce qui exclut toute responsabilité lorsqu'il n'en est pas l'auteur ou qu'il s'est borné à transmettre des éléments chiffrés d'ordre général sur l'exploitation des magasins franchisés, lesquels sont insuffisants pour engager sa responsabilité (Trib. com. Paris, 17 janv. 2006, Juris-Data n° 2006-304909) ;

- condition n° 2 : ils doivent être « grossièrement erronés » ou « manifestement irréalistes » (CA Paris, 31 janv. 2002, Juris-Data n° 2002-170815 ; CA Lyon, 3 mars 2000, Juris-Data n° 2000-151455 ; CA Paris, 1er déc. 1999, Juris-Data n° 1999-117888 ; CA Paris, 18 sept. 1996, Juris-Data n° 1996-022995). Autrement dit, la responsabilité du franchiseur ne peut être retenue lorsque, par exemple, l'écart excessif entre les résultats prévus et ceux effectivement atteints s'explique par des considérations inattendues (CA Paris, 18 déc. 1998, Juris-Data n° 1998-024288 ; CA Paris, 12 nov. 1997, Juris-Data n° 1997-023531 ; CA Versailles, 4 juill. 1996, Juris-Data n° 1996-043384) ;

- condition n° 3 : le franchisé doit avoir été induit en erreur (CA Paris, 16 févr. 2005, Juris-Data n° 2005-273091 ; CA Paris, 31 janv. 2002, Juris-Data n° 2002-170815), car il est vrai que ces informations prospectives incitent à contracter et que le caractère réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel est souvent un élément substantiel pour le candidat franchisé (CA Tours, 26 oct. 2006, Juris-Data n° 2006-0503269).

Au regard de cette jurisprudence, quelle fonction le DIP et le contrat de franchise peuvent-ils donc jouer ?

La clause exonérant par avance toute responsabilité du franchiseur du fait de ses prévisions est inefficace lorsque celui-ci a commis une faute dolosive à l'occasion de l'élaboration des comptes prévisionnels (CA Orléans, 14 oct. 2005, RG n° 62/2005, inédit). Ces clauses sont donc inutiles et dangereuses.

En revanche, la preuve de ce que telle ou telle partie a elle-même réalisé les comptes prévisionnels peut être contractualisée, conformément aux dispositions de l'article 1316-2 du Code civil.

Est donc parfaitement valable, la clause prévoyant que le business plan est bien l'œuvre du franchisé qui doit vérifier ses données et prendre toutes les mesures nécessaires, notamment financières, pour le bon fonctionnement de son entreprise (voir notamment Trib. com. Chambéry, 26 août 2005, RG n° 2004/00521, inédit).

Ainsi, par exemple, le contrat de franchise pourra utilement préciser que « le franchisé reconnaît avoir réalisé ses propres comptes prévisionnels avec l'aide de son expert-comptable ».

Autre variante, le contrat de franchise pourra également prévoir que « le franchisé reconnaît avoir réalisé ses propres comptes prévisionnels et s'être appuyé sur les bilans positifs et négatifs qu'il s'est procurés de différents magasins franchisés ».

Le contrat de franchise pourra encore ajouter, le cas échéant, que « le franchisé reconnaît avoir réalisé ses propres comptes prévisionnels au moyen notamment de la disquette fournie par le franchiseur ne comportant que les différents postes vierges et un plan type vierge du compte prévisionnel ».

Quantité de variantes sont bien sûr envisageables : celles-ci dépendent notamment de la taille du réseau et du degré d'implication voulu par le franchiseur dans la relation qu'il entretient avec ses franchisés au stade précontractuel.

Publié par GROUPE IMMO INVEST à l'adresse 11:25 www.groupe-immo-invest.com

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